741.2. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, qui est membre d’une société de personnes doit soustraire de sa part de toute perte, déterminée sans tenir compte du présent article, que la société de personnes subit par suite de l’aliénation d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation:a) lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii. cette part, déterminée sans tenir compte du présent article, de la perte diminuée de l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par le contribuable sur l’action dont chacun représente: i. soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845;
ii. soit un dividende qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
iii. soit un dividende en capital d’assurance sur la vie;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance sur la vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.